I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
15. Une personne à qui le Conseil d’administration a reconnu, en application de l’article 9 ou 10 du Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (D. 847-97, 97-06-25), une équivalence partielle de la formation et qui a été informée du programme d’études ou du complément de formation qu’elle devait suivre avec succès pour bénéficier d’une équivalence de la formation dispose d’un délai de 2 ans suivant le 6 novembre 2008 afin de réussir le programme d’études ou le complément de formation.
D. 969-2008, a. 15.